P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
32. Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, le Protecteur du citoyen applique les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuge le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
Décision 1927, a. 32.